Il y a cinq conditions pour l'obligation du Hajj et de la ‘Omra :
Le Hajj et la ‘Omra ne sont pas valides pour le non-croyant (kâfir). En effet, l'Islam est une condition nécessaire pour la validité de l'adoration.
Le Hajj ou la ‘Omra ne sont pas obligatoire pour les fous et il ne sont pas valide tant qu'ils sont dans cet état. En effet, la raison est une condition pour l'obligation religieuse (taklif), et les fous ne sont pas responsables religieusement. Il est rapporté qu'Ali , a dit que le Messager d'Allah, a dit : « La plume est levée pour trois personnes : le dormeur jusqu'à son réveil, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison » (Rapporté par Abou Dawoud (4401), Ibn Majah (2041), authentifié par Al-Albani dans Al-Irwaa' (297)).
Le Hajj et la ‘Omra ne sont pas obligatoires pour les enfants, car ils ne sont pas responsables religieusement et la plume est levée pour eux jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté, comme indiqué dans le hadith précédent : « La plume est levée pour trois personnes... ».
Cependant, s'ils accomplissent le Hajj ou la ‘Omra, cela est valide et ils doivent avoir l'intention pour eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur tuteur légal (s'ils ne sont pas en mesure de le faire seuls). Par contre, cela ne compense pas le Hajj obligatoire de l'Islam.
Ibn Abbas , a rapporté qu'une femme avait porté un enfant vers le Messager d'Allah et lui avait demandé : « Ce petit peut-il faire le Hajj ? » Le Prophète a répondu : « Oui, et tu seras récompensée » (Rapporté par Mouslim (n° 1336)).
Le Prophète , a également dit : « Si un enfant fait le Hajj puis atteint la puberté, il doit ensuite faire un autre Hajj, et si un esclave fait le Hajj puis est affranchi, il doit ensuite faire un autre Hajj. » (Rapporté par Ash-Shafi'i dans son Mousnad (743) et par Al-Bayhaqi (5/179) et authentifié par le cheikh Al-Albani, Al-Irwaa' (986)).
Le Hajj n'est pas obligatoire pour l'esclave, car il ne possède rien. Cependant, si un esclave accomplit le Hajj avec la permission de son maître, alors son Hajj est valide, mais s’il est affranchit, il doit accomplir un autre Hajj.
Cela est basé sur la parole du Prophète , mentionnée précédemment : « Si un esclave fait le Hajj puis est affranchi, il doit ensuite faire un autre Hajj. »
Allah, Le très Haut, a dit : {Et quiconque en a les moyens, qu'il fasse le pèlerinage à la Maison.} [Al-Imran : v97].
Exemples d’incapacités :
Alors le Hajj et la ‘Omra ne sont pas obligatoires pour lui tant qu'il n'a pas la capacité. Allah dit : {Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité} [La vache : v286].
Pour une femme, la capacité concernant le Hajj et la ‘Omra comprend la présence d'un Mahram (personne avec laquelle le mariage est interdit en raison de liens de sang, de mariage ou d’allaitement). Le Mahram l'accompagne lors du voyage du Hajj, car il n'est pas permis à une femme croyante de voyager pour le Hajj ou autre, sans un tuteur.
Le Prophète -saws- a dit : « Il n'est pas permis à une femme croyante de voyager pour une distance de trois jours ou plus sans avoir son père ou son enfant ou son mari ou son frère ou un mahram avec elle » (Rapporté par Muslim (n° 1340)).
De même, lorsqu'un homme a dit au Prophète : « Ma femme est partie faire le Hajj et j'ai été enrôlé pour une expédition militaire », le Prophète a répondu : « Va accomplir le Hajj avec elle » (Rapporté par Al-Boukhari (1862) et Mouslim (1341)).
Ainsi, si une femme accomplit le Hajj sans un Mahram, son Hajj est valide, mais elle commet un péché.